Article R426-21 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
>
Version01/01/2012
>
Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 355807, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret attaqué, dispose que : « (…) II. […] Le taux est porté à 50 % au profit de chacun des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20. (…) / IV. […]

 Lire la suite…
  • Aviation civile·
  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Pensionné·
  • Décret·
  • Personnel navigant·
  • Conjoint survivant·
  • Orphelin·
  • Attaque·
  • Principe d'égalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).