Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES / Section 5 : Pension de réversion
Article R426-21 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
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Version01/01/2012
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Version16/12/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 355807, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant que l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret attaqué, dispose que : « (…) II. […] Le taux est porté à 50 % au profit de chacun des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20. (…) / IV. […]
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