Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES / Section 5 : Pension de réversion
Article R426-23 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, dans les conditions fixées ci-après, sauf réversion du droit au profit des enfants à charge issus du mariage du bénéficiaire et de l'affilié.
Lorsqu'il existe des ayants cause de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'affilié ou du pensionné, la pension de réversion du bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre chaque lit représenté par le conjoint survivant ou le ou les conjoints divorcés aptes à recevoir ou par un ou plusieurs enfants à charge.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres lits.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, dans les conditions fixées ci-après, sauf réversion du droit au profit des enfants à charge issus du mariage du bénéficiaire et de l'affilié.
Lorsqu'il existe des ayants cause de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'affilié ou du pensionné, la pension de réversion du bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre chaque lit représenté par le conjoint survivant ou le ou les conjoints divorcés aptes à recevoir ou par un ou plusieurs enfants à charge.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres lits.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 355807, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant que l'article 25 du décret attaqué a abrogé les articles R. 426-22 et R. 426-23 du code de l'aviation civile qui disposaient, pour le premier, que : " Le conjoint est inapte à recevoir (…) : / (…) 2. […]
Lire la suite…- Aviation civile·
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L'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile prévoyait donc une majoration de la première jusqu'aux 60 ans de l'intéressé. […] Et il nous semble que, si le Gouvernement avait entrepris de réduire cette durée pour des pensions déjà liquidées, fût-ce pour l'avenir, vous auriez censuré la mesure en raison de sa contrariété au principe de non- rétroactivité. […] Soc., 23 novembre 1999, n° 97-18980 et s., au Bull.). […]
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