Article R428-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/07/1984

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Sont assimilés à des accidents aériens :
1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ;
2) Les accidents survenus lors de sauts en parachute ;
3) Les accidents du travail survenus au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions9


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 309252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, que contrairement à ce que soutient M. A, le conseil médical de l'aéronautique civile, en déclarant que l'affectation dont celui-ci souffre et ayant entraîné son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant est la conséquence d'un accident de trajet sans relation avec le service aérien tel que défini par l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile, a suffisamment motivé sa décision ;

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 février 2008, 299091
Rejet

En définissant l'accident aérien comme l'accident de travail survenu à bord d'un aéronef, l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile n'a pas restreint illégalement la portée de l'article L. 424-5 du même code. En conséquence, ne commet pas d'erreur de droit le conseil médical qui déclare non imputable au service l'affection qu'un membre du personnel navigant d'un avion a subie à la suite d'un attentat survenu lors d'un séjour dans un pays étranger pendant une escale de l'appareil.

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3Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2015, n° 1404916
Rejet

[…] 65-03-01 […] — la décision méconnait les dispositions de l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile en ce qu'il a été victime d'un accident aérien ;

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