Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES
Article R428-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ;
2) Les accidents survenus lors de sauts en parachute ;
3) Les accidents du travail survenus au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement).
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Décisions • 9
[…] Considérant, que contrairement à ce que soutient M. A, le conseil médical de l'aéronautique civile, en déclarant que l'affectation dont celui-ci souffre et ayant entraîné son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant est la conséquence d'un accident de trajet sans relation avec le service aérien tel que défini par l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile, a suffisamment motivé sa décision ;
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En définissant l'accident aérien comme l'accident de travail survenu à bord d'un aéronef, l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile n'a pas restreint illégalement la portée de l'article L. 424-5 du même code. En conséquence, ne commet pas d'erreur de droit le conseil médical qui déclare non imputable au service l'affection qu'un membre du personnel navigant d'un avion a subie à la suite d'un attentat survenu lors d'un séjour dans un pays étranger pendant une escale de l'appareil.
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2015, n° 1404916
[…] 65-03-01 […] — la décision méconnait les dispositions de l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile en ce qu'il a été victime d'un accident aérien ;
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