Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE / TITRE III : FONDS DE PREVOYANCE DES SPORTS AERIENS / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R530-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le fonds de prévoyance des sports aériens font l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.
Les recettes comprennent :
Les crédits inscrits au budget du ministère chargé de l'aviation civile pour le fonds de prévoyance des sports aériens et, éventuellement, les revenus et arrérages et le produit du remboursement des valeurs acquises, à l'aide des disponibilités ;
Le montant des dons et legs ;
Les recettes extraordinaires.
Les dépenses comprennent :
Les indemnités payées aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit ;
Le montant des frais de toute nature auquel donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance.
Les recettes comprennent :
Les crédits inscrits au budget du ministère chargé de l'aviation civile pour le fonds de prévoyance des sports aériens et, éventuellement, les revenus et arrérages et le produit du remboursement des valeurs acquises, à l'aide des disponibilités ;
Le montant des dons et legs ;
Les recettes extraordinaires.
Les dépenses comprennent :
Les indemnités payées aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit ;
Le montant des frais de toute nature auquel donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance.
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