Article R530-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 54-399 1954-04-05 art. 2

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le fonds de prévoyance des sports aériens font l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations.
Les recettes comprennent :
Les crédits inscrits au budget du ministère chargé de l'aviation civile pour le fonds de prévoyance des sports aériens et, éventuellement, les revenus et arrérages et le produit du remboursement des valeurs acquises, à l'aide des disponibilités ;
Le montant des dons et legs ;
Les recettes extraordinaires.
Les dépenses comprennent :
Les indemnités payées aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit ;
Le montant des frais de toute nature auquel donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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