Article R530-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 novembre 1980 est l'article : Décret 54-399 1954-04-05 art. 3

Entrée en vigueur le 21 novembre 1980

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980

Les indemnités sont attribuées aux victimes d'accident ou à leurs ayants droit, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission composée comme suit :
Un conseiller d'Etat, président.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué.
Le directeur du budget ou son délégué.
Le chef du service des transports aériens, ou son délégué.
Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, ou son délégué.
Le chef du service des personnels et de la gestion à la direction générale de l'aviation civile, ou son délégué.
Le président du conseil médical de l'aviation civile.
Le président de la fédération nationale aéronautique ou son délégué.
Le chef du centre national ou son délégué.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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