Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE / TITRE III : FONDS DE PREVOYANCE DES SPORTS AERIENS / Section 2 : Attribution et paiement des indemnités
Article R530-9 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1980
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980
Le pourcentage définitif d'invalidité des victimes d'accident est fixé en appliquant le barème prescrit aux centres médicaux de réforme pour les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre notamment de son article L. 9-1 et des tableaux annexés au livre Ier de ce code. Ce pourcentage est fixé après consolidation de la blessure sur la proposition d'un médecin assermenté de l'administration. Ce pourcentage n'est pas susceptible de révision ultérieure.
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