Article R611-6 du Code de l'aviation civile

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Version29/12/2005

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les redevances mentionnées aux articles R. 611-3 à R. 611-5 sont recouvrées, par l'administration de l'aviation civile, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et sont perçues par l'agent comptable du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ".
Les organismes techniques habilités par le ministre chargé de l'aviation civile, en application des articles L. 330-7 et R. 133-5, à exercer des interventions donnant lieu, en vertu des articles R. 611-3 à R. 611-5, à paiement de redevances sont habilités à percevoir ces redevances.
La date de paiement indiquée sur le titre de perception ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, sur la facture, ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de ce titre ou de cette facture.
Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
En l'absence de paiement ou en cas de paiement seulement partiel d'une redevance, le ministre chargé de l'aviation civile, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, peut suspendre la décision administrative correspondante.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 4 février 2010, n° 0703394
Rejet

[…] 1) d'annuler la décision en date du 4 juillet 2007 par laquelle le directeur du contrôle et de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile a suspendu, en vertu de l'article R.611-6 du code de l'aviation civile, son agrément de maintenance n° U-OT-013 ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 septembre 2013, n° 0800086
Non-lieu à statuer

[…] notamment « les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien » de l'agrément des organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des organismes d'entretien d'aéronefs ; la société ALMC a notamment pour objet d'exploiter un atelier d'entretien et de réparation d'aéronefs et doit détenir un certificat d'agrément en application de l'article R.133-1-1 du code de l'aviation civile, […] la délivrance et le suivi des agréments des organismes de maintenance donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu (L.611-5 et R.611-3) ; […] l'article R.611-6 du code de l'aviation civile prévoit en outre une majoration de 10% pour non paiement ;

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3Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2010, n° 0704965
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — de condamner cette société à lui verser la somme de 1.161,39 euros au titre de la majoration de 10 % prévue par l'article R. 611-6 du code de l'aviation civile ; […]

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