Article R711-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version11/11/2001
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Version08/12/2006

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006

Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.
Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 16 avril 2009, n° 0601145
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat : « Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment (…) ; […] qu'aux termes de l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile : « Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques. / Toutefois, […] qu'aux termes de l'article R. 711-6 du même code : « Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, […]

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