Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article R711-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006
Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 16 avril 2009, n° 0601145
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat : « Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment (…) ; […] qu'aux termes de l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile : « Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques. / Toutefois, […] qu'aux termes de l'article R. 711-6 du même code : « Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, […]
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