Article R722-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2001
>
Version08/12/2006
>
Version30/06/2013

Entrée en vigueur le 30 juin 2013

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2013-565 du 26 juin 2013 - art. 3

Sur proposition du directeur du BEA, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves mentionnés à titre d'exemples en annexe au règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 4 avril 2006

Conformément aux dispositions de l'article R. 722-2 du code de l'aviation civile, un arrêté fixe la liste des incidents qui doivent être portés à la connaissance du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA). Cette liste comprend en particulier les événements susceptibles de constituer un incident grave. Lorsque le BEA détermine qu'un événement rapporté constitue un incident grave ou lorsque l'incident lui paraît porteur d'enseignements de sécurité, il ouvre une enquête technique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 29 mars 2012, n° 10/11703

[…] Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action, la défenderesse se réclame de l'article R. 722-3 du code de l'aviation civile en application duquel l'accident en cause devait être déclaré à la chambre de commerce et d'industrie gestionnaire de l'aérodrome de Granville Mont Saint Michel. […] Sur ce point, monsieur Y, expert aéronautique, mandaté le 2 octobre 2009 par la défenderesse, pour des opérations contradictoires, dans son rapport daté du 3 novembre 2009, a exclu l'hypothèse de l'absence de goupille depuis la visite des 1000 heures du 30 mai 2008, retenant que l'appareil n'aurait pu avoir effectué 408 heures de vol dans ces conditions sans incident.

 Lire la suite…
  • Train·
  • Maintenance·
  • Sociétés·
  • Aéronef·
  • Air·
  • Sinistre·
  • Aérodrome·
  • Aéronautique·
  • Entretien·
  • Vis

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81.282, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 741-1, L. 711-1 II, L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Aéronef·
  • Fumée·
  • Aviation civile·
  • Incendie·
  • Avion·
  • Incident·
  • Gauche·
  • Homicide involontaire·
  • Homicides·
  • Emprisonnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).