Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS / TITRE II : DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS, D'INCIDENTS OU D'EVENEMENTS
Article R722-5 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/11/2001
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Version08/12/2006
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006
Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de tout accident ou de tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 et survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81.282, Inédit
Rejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 741-1, L. 711-1 II, L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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