Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS / TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE
Article R731-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/11/2001
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Version08/12/2006
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006
Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.
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