Article R731-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version11/11/2001
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Version08/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1621-9 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006

Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

Commentaire1


M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 24 mars 2009

Selon le code de l'aviation civile (art. R. 731-2), la direction générale de l'aviation civile (DGAC) doit faire connaître au bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), dans un délai de quatre-vingt-dix jours après réception, les suites qu'elle entend donner aux recommandations de sécurité qui lui sont adressées, ainsi que le délai éventuellement nécessaire à leur mise en oeuvre. Le courrier correspondant est appelé réponse préliminaire. […] Conformément à l'article L. 731-5 du code de l'aviation civile, la DGAC publie sur son site internet la synthèse des suites données aux recommandations de sécurité (rubrique grands dossiers, sécurité). […]

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