Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS / TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE
Article R731-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/11/2001
>
Version08/12/2006
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006
Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Selon le code de l'aviation civile (art. R. 731-2), la direction générale de l'aviation civile (DGAC) doit faire connaître au bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), dans un délai de quatre-vingt-dix jours après réception, les suites qu'elle entend donner aux recommandations de sécurité qui lui sont adressées, ainsi que le délai éventuellement nécessaire à leur mise en oeuvre. Le courrier correspondant est appelé réponse préliminaire. […] Conformément à l'article L. 731-5 du code de l'aviation civile, la DGAC publie sur son site internet la synthèse des suites données aux recommandations de sécurité (rubrique grands dossiers, sécurité). […]
Lire la suite…