Article R722-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2006
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en oeuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L6223-1 du code des transports. Les accidents et incidents mentionnés à l'article L6222-8 du code des transports sont également intégrés dans ce système. Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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