Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN / TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
Article L330-10-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 50
Les agents et fonctionnaires habilités à constater les manquements aux textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 peuvent enjoindre aux parties intéressées, en leur impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 ou de faire cesser les manquements à ces textes.
L'autorité administrative chargée de l'aviation civile peut agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements prévus par les textes visés à l'article L. 330-10-1.