Article L423-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version10/12/2009
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Version17/10/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L6524-5 (V), Code des transports - art. L6524-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5

Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.

Lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de personnels navigants techniques en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, […] quel que soit le nombre de votants. » La société Corsair rappelle à juste titre que lors des débats parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi du 20 août 2008, le rapporteur de la commission a justifié devant le Sénat l'amendement n° 285 introduisant dans le code du travail les articles L 7111-9 et L7111-10 de la façon suivante : « Par cohérence avec les dispositions spécifiques relatives à la représentation des journalistes, […] L 6524-3 et L 6524-4 du code des transports, qui sont la transposition dans ledit code des articles L 423-8 à L 423-10 du code de l'aviation civile introduits par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Effets sur la négociation collective·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Portée élections professionnelles·
  • Statut collectif du travail·
  • 2232-13 du code du travail·
  • Domaine d'application·
  • Nombre et composition·
  • Accords d'entreprise·
  • Collèges électoraux

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 8 octobre 2015, n° 14/07327
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les articles L 6524-2, L 6524-3 et L 6524-4 du code des transports, qui sont la transposition dans ledit code des articles L 423-8 à L 423-10 du code de l'aviation civile introduits par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, prévoient que':

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  • Collège électoral·
  • Personnel navigant·
  • Organisation syndicale·
  • Suffrage exprimé·
  • Accord·
  • Election·
  • Journaliste·
  • Entreprise·
  • Votants·
  • Validité
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