Article R134-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/01/2010
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Version29/12/2018

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1274 du 26 décembre 2018 - art. 1

I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.
II.-A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
III.-Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
IV.-La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
V.-La suspension de ces services peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

[…] Article R. 133-15. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civileArticle R. 213-4-4. Ministre chargé de l'aviation civile 49 Décision de suspension des services de navigation aérienne. Code de l'aviation civile Articles R. 134-7 et

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