Article D131-1-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version13/06/2010

Entrée en vigueur le 13 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-641 du 10 juin 2010 - art. 1

La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Ces activités sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 25 février 2012, n° 1200458
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.131-1 du code de l'aviation civile : «Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.» ; […] qu'aux termes de l'article D. 131-3 du code de l'aviation civile: «la circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation » ; qu'aux termes de l'article D131-1-4 du même code : «La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, […]

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