Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION / Section 1 : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie / Paragraphe 1 : Gestion de l'espace aérien, définition des types et des règles de circulation aérienne
Article D131-1-3 du Code de l'aviation civile
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Entrée en vigueur le 13 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-641 du 10 juin 2010 - art. 1
L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espace aérien qui sont créées, modifiées ou supprimées :
- à titre permanent, après avis du directoire de l'espace aérien, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;
- à titre temporaire, par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace aérien considérée relève de l'une ou de l'autre autorité.
Dans les deux cas précités, la catégorie, les limites géographiques latérales et verticales de la portion d'espace aérien, ainsi que les dispositions relatives à son utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Ces portions d'espace aérien comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :
- les espaces aériens contrôlés ;
- les zones réglementées ;
- les zones dangereuses.
Elles comprennent également les espaces aériens réservés à des usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones réservées temporairement (TRA), zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.
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[…] Considérant, enfin, qu'il est constant que la zone dangereuse dans laquelle se trouve le projet a été définie, sur le fondement de l'article D. 131-1-3 du code de l'aviation civile, pour les besoins spécifiques de la défense, dans le but d'assurer l'entraînement opérationnel du groupement interarmées d'hélicoptères, unité participant à la lutte anti-terroriste, […]
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[…] — elle méconnaît les dispositions du code de l'aviation civile, notamment les articles R. 131-4 et D. 131-1-3 et celles du code des transports, notamment les articles L .6211-4 relatives à la liberté de survol ;
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3. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2016, 388564
Un arrêté interministériel qui se borne à créer, en application de l'article D. 131-1-3 du code de l'aviation civile, une zone dangereuse à l'intérieur d'une région d'information de vol n'a pas de caractère réglementaire.
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