Article R227-19 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2010

Entrée en vigueur le 22 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 3

Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 227-16, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).