Article R431-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2011

Entrée en vigueur le 5 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 1

I. ― Il est institué auprès du directeur de chaque échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
a) Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ;
b) Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
c) Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.
II. ― En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
a) Le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, président ;
b) Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
c) Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
d) Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
III. ― Les membres de la commission mentionnés au I du présent article sont nommés par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Les membres de la commission mentionnés au II du présent article sont nommés par le représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Il souhaite savoir si conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 le renouvellement de ces commissions a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. […] Le code de l'aviation civile, dans sa partie décrets en conseil d'État et dans ses articles R. 431-4 à R. 431-9 établit les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des commissions de discipline des personnels navigants non professionnels, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 25 février 2012, n° 1200458
Annulation

[…] — le maire du Cannet-des-Maures n'est pas compétent pour réglementer l'espace aérien dès lors que la police spéciale de la navigation aérienne relève de la compétence exclusive du ministre chargé de l'aviation civile en application des articles L. 6211-1, L.6211-4 du code des transports et de l'article R.431-4 du code de l'aviation civile ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2014, n° 1206670
Annulation

[…] 55-04 […] — que la commission de discipline réunie le 5 juillet 2012 n'était pas composée conformément aux articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'aviation civile ;

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