Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL / CHAPITRE Ier : Discipline
Article R431-5 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 1
Les personnes ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article R. 431-2 depuis moins de trois ans ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou qui se démettent de leurs fonctions. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article R. 431-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2014, n° 1206670
[…] M. X soutient : — que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits à la date tant de la saisine de la commission de discipline qu'à la date de la décision attaquée ; — que la commission de discipline réunie le 5 juillet 2012 n'était pas composée conformément aux articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'aviation civile ; — que la décision est entachée d'incompétence faute pour le ministre de produire la délégation de signature de son auteur ; — qu'elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés ;
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