Article R431-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version05/05/2011

Entrée en vigueur le 5 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 1

Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.
Les personnes ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article R. 431-2 depuis moins de trois ans ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou qui se démettent de leurs fonctions. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article R. 431-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2014, n° 1206670
Annulation

[…] M. X soutient : — que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits à la date tant de la saisine de la commission de discipline qu'à la date de la décision attaquée ; — que la commission de discipline réunie le 5 juillet 2012 n'était pas composée conformément aux articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'aviation civile ; — que la décision est entachée d'incompétence faute pour le ministre de produire la délégation de signature de son auteur ; — qu'elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés ;

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