Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL / CHAPITRE Ier : Discipline
Article D431-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2011
Entrée en vigueur le 5 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
L'autorité mentionnée à l'article R. 431-3 qui prononce une sanction disciplinaire doit notifier cette dernière au navigant qui en est l'objet au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a été saisie, laquelle dispose de deux mois pour donner son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2023, n° 2307955
Rejet
[…] — les droits de la défense ont été méconnus ; — la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; — les délais n'ont pas été respecté en méconnaissance de l'article D. 431-3 du code de l'aviation civile ; — la décision est dépourvue de fondement et en tout cas disproportionnée. Vu :
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