Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES / Section 4 : Calcul de la pension
Article R426-16-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-337 du 4 mai 2018 - art. 1
Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet de cotisations ou de rachats, en application de l'article R. 426-14, est au moins égal à vingt-cinq, la pension résultant de la liquidation de la totalité des droits calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à un montant annuel de 795 € par annuité cotisée ou rachetée en application de l'article R. 426-14. A compter du 1er janvier 2020, ce montant est revalorisé chaque année du coefficient d'évolution de l'indice corrigé de variation des salaires appliqué au 1er janvier de l'année correspondante dans les conditions prévues au b de l'article R. 426-5.