Article R213-3-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 3

I.-Sauf pour les personnes visées au III de l'article R. 213-3-1, la délivrance du titre de circulation prévu dans les règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-3.
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée prévisible de l'activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.
II.-Le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations citées au III de l'article R. 213-3.
Il peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées au I du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
III.-Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations citées au III de l'article R. 213-3 ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 du code des transports qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé des transports.
Il peut être retiré par le ministre dès lors que l'une des conditions indiquées au I ou au III du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
IV.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile […] Article R. 221-12. Ministre chargé de l'aviation civile 37 Certification des validateurs indépendants. Code de l'aviation civileArticle R. 213-2-2 (II).

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Décisions12


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 15BX00406, 15BX00408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : « I.- L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. ». […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 20 octobre 2022, n° 1901831
Rejet

[…] — d'une méconnaissance de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile (dès lors que le titre de circulation aéroportuaire ne peut être retiré que postérieurement au retrait de l'habilitation pour l'accès à la zone réservée de l'aéroport de Nice) ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 novembre 2021, n° 19/03618
Infirmation partielle

[…] L'article R. 213-3 du code de l'aviation civile, en sa version applicable au litige, prévoit que : […]

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