Article R213-5-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-587 du 19 avril 2022 - art. 4

Durant l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le secteur de la sûreté de l'aviation civile, ainsi que les personnes réalisant l'encadrement sur poste de ces dernières portent l'uniforme dont les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).