Article R217-4-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/07/2012
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Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-197 du 20 février 2015 - art. 8

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.

Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et par personne physique concernée.

Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 217-4. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de la publication.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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