Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES / CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 1 : Dispositions communes
Article R282-1-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les agents habilités en application de l'article R. 282-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
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