Article R213-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-833 du 29 juin 2012 - art. 1

I. - La certification des compétences :

a) Des agents effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 ;

b) Des agents supervisant directement ceux mentionnés à l'alinéa précédent ; et

c) Des instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement n° 185/2010,

est délivrée par le ministre chargé des transports.

La certification est valable sur l'ensemble du territoire national, pour les durées fixées au point 11.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010.

II. - En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes visées au I sont soumises en vertu des normes de l'Union européenne et nationales en matière de sûreté ou lorsque celles-ci peuvent constituer, par leurs méthodes de travail ou par leur comportement professionnel, un risque pour la sûreté, le ministre chargé des transports peut :

- suspendre ou retirer la certification prévue au I. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

- imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.

L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

III. - L'employeur des personnes visées aux a, b et c du I s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.

IV. - L'employeur des personnes :

a) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement n° 185/2010 ;

b) Qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;

c) Qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010,

s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des paragraphes du point 11.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, correspondant à leur activité. Il atteste par écrit la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant toute la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile […] Article R. 221-12. Ministre chargé de l'aviation civile 37 Certification des validateurs indépendants. Code de l'aviation civileArticle R. 213-2-2 (II).

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coussyavocats.com · 11 janvier 2019

[…] – Pour les formations relevant de la présente annexe, la décision de certification délivrée par le ministre chargé des transports, en application de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, atteste des compétences exigées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé. […]

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Décisions42


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2013, n° 1200662
Rejet

[…] 65-03-04-02 […] 1. Considérant que la société GIP MPAS a sollicité le renouvellement de l'habilitation visée par l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile afin que M. Y puisse accéder à la zone réservée de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ; que le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par une décision en date du 25 juillet 2011 ; que M. Y a effectué un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 30 septembre 2011 ; que M. Y demande l'annulation de la première décision en date du 25 juillet 2011 ;

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2Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2014, n° 1201954
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : « I. – L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, […]

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3Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015, n° 15/02009
Infirmation

[…] La certification des agents concernés est organisée par le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en 'uvre des normes de base communes dans le domaine de la P de l'aviation civile, et par les articles R'213-4 et suivants du code de l'aviation civile, créés par le décret du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la P de l'aviation civile, pris pour l'application de ce règlement communautaire. Ces textes organisent une certification des agents, laquelle est délivrée en France par le ministre chargé des transports, et imposent ensuite une formation périodique. Le décret du 29 juin 2012 fixe leur entrée en vigueur au 1 er janvier 2013.

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