Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 4 : Formation
Article R213-4-4 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-833 du 29 juin 2012 - art. 1
En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le contenu des cours portant sur la sûreté de l'aviation civile fait l'objet d'une approbation par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports. Toute évolution substantielle du contenu des cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé des transports.
Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé des transports peut :
- suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise ou l'organisme intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
- imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise ou l'organisme concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités d'approbation du contenu du cours, notamment les éléments à transmettre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 12 février 2014, 367446, Inédit au recueil Lebon
[…] 6 Considérant, en premier lieu, que si les normes de base communes de protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté résultent du règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et si les mesures détaillées pour la mise en oeuvre de ces normes ont été fixées par le règlement de la Commission du 4 mars 2010, […] en ce que les dispositions de l'article R. 213-4-4 du code de l'aviation civile prévoyant que des durées minimales de formation peuvent être fixées par arrêté interministériel seraient contraires aux dispositions des règlements du 11 mars 2008 et du 4 mars 2010 doit être écarté ;
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Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile […] Article R. 221-12. Ministre chargé de l'aviation civile 37 Certification des validateurs indépendants. Code de l'aviation civileArticle R. 213-2-2 (II).
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