Article R217-5-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-197 du 20 février 2015 - art. 9

Les manquements visés à l'article R. 217-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports. Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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