Article R217-5-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version23/02/2015

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-197 du 20 février 2015 - art. 9

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder 7 500 € par manquement constaté. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité prévues par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ainsi que par ses règles de mise en œuvre, aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ou aux règles nationales prises en application du présent code.

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Entrée en vigueur le 23 février 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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