Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article R410-8 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 2
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, sur proposition d'un évaluateur médical, en cas de risque immédiat pour la sécurité des biens et des personnes résultant d'un doute sérieux sur l'aptitude médicale d'un navigant, prendre à titre conservatoire une mesure de suspension du certificat médical du navigant concerné pour une durée maximum de deux mois. Il saisit sans délai le conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il statue sur l'aptitude aéromédicale du navigant concerné.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 1903057
[…] Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, […] Aux termes de l'article R. 410-5 du code de l'aviation civile : « Le conseil médical de l'aéronautique civile : () 6° se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : – des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique (). 8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, […]
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