Article R410-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 2

I.-Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine.
II.-Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique.
III.-Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes :


-une sur proposition du ministre de la défense ;
-une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
-deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ;
-deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile.


IV.-Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont, après dépôt d'une déclaration d'intérêts, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat de trois ans renouvelable. Cet arrêté porte nomination du président et du vice-président, celui-ci assurant la suppléance du président en cas d'absence ou d'empêchement.
V.-Tout membre du conseil médical de l'aéronautique civile dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues respectivement au II, III et IV, jusqu'au terme du mandat en cours.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2023, n° 2301203
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, les avis des médecins prévus par les articles R. 410-7 II et R. 410-10 du code de l'aviation civile n'ont pas été recueillis, la décision en litige n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et méconnaît les droits de la défense, elle revêt le caractère d'une sanction et est entachée d'une erreur d'appréciation.

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2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 1903057
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'aviation civile : " I.- Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine. / II.-Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, […]

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