Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
Article R213-5-4 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-528 du 27 avril 2016 - art. 1
Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :
- lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
- lors des opérations d'inspection-filtrage ;
- lors des opérations d'embarquement.
L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
- lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
- lors des opérations d'inspection-filtrage ;
- lors des opérations d'embarquement.
L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
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