Article R224-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version25/06/2016
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Version02/11/2017
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Version05/10/2019

Entrée en vigueur le 5 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019 - art. 12

L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l'article R. 224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
8 textes citent l'article

Commentaire1


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 22 janvier 2019
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Décisions4


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 419314
Rejet

Il résulte des articles L. 6325-2, R. 224-8, R. 224-7, et R. 224-3-4 du code de l'aviation civile que l'Autorité de supervision indépendante peut, dès qu'elle constate deux défauts consécutifs d'homologation des tarifs, faire usage de son pouvoir de fixer elle-même les tarifs applicables à la période tarifaire concernée par le second défaut d'homologation.

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  • 224-3-4 du code de l'aviation civile)·
  • Redevances et taxes aéroportuaires·
  • Transports aériens·
  • Transports·
  • Aéroports·
  • Redevance·
  • Tarifs·
  • Aéroport·
  • Air·
  • Transport

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 janvier 2021, 436166
Annulation

[…] 7. Enfin, il résulte des articles R. 224-4, R. 224-7 et R. 224-8 code de l'aviation civile que, pour les aérodromes dont le trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers ou faisant partie d'un groupe comportant un tel aérodrome, d'une part les contrats de régulation prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports sont conclus après consultation des usagers et sur avis conforme d'une autorité de supervision indépendante, d'autre part les tarifs des redevances sont homologués par cette autorité, après consultation des usagers sur les nouvelles conditions tarifaires.

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  • Consultation obligatoire de l'autorité de la concurrence (l·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Redevances et taxes aéroportuaires·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autorité de la concurrence (art·
  • 6325-6 du code des transports)·
  • Consultation obligatoire (l·
  • 410-2 du code de commerce)·
  • Autorité de la concurrence·
  • Défense de la concurrence

3ARAFER, coût moyen pondéré du capital à prendre en compte pour le projet de contrat de régulation économique d'Aéroports de Paris (ADP) sur la période 2021-2025 –…

[…] Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1 et suivants, L. 6327-1, L. 6327-3 et suivants ; Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants, R. 224-7 et suivants ; Vu le décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile, notamment son article 16 ; Vu l'arrêté du 16 septembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes ;

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  • Aéroport·
  • Consultation publique·
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  • Aviation civile·
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