Article R224-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version25/06/2016

Entrée en vigueur le 25 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-825 du 23 juin 2016 - art. 9

I.-L'autorité de supervision indépendante rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du e du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.
II.-Lorsqu'il saisit l'autorité de supervision indépendante en application du e du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
-le dossier de l'exploitant aéroportuaire mentionné au a du II de l'article R. 224-4 ;
-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du b du II de l'article R. 224-4 ;
-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du c du II de l'article R. 224-4 ;
-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du d, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.
L'autorité de supervision indépendante peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.
III.-Dans son avis, l'autorité de supervision indépendante se prononce sur l'application de la procédure prévue au II de l'article R. 224-4.
Sur la base des dispositions du projet de contrat relatives au taux moyen d'évolution des redevances, à l'ajustement de ce plafond, aux limites à l'amplitude et à la durée des modulations et aux incitations financières liées aux objectifs de qualité de service, l'autorité de supervision indépendante se prononce également sur :
-la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1 ;
-l'absence de discrimination et la modération de l'évolution des tarifs.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2016
Sortie de vigueur le 5 octobre 2019
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Décisions2


1ADLC, Décision du 31 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aéroports de Lyon par la société Vinci Airports, 16-DCC-167

[…] Dans son avis n° 10-A-04 précité, l'Autorité a relevé que, compte tenu de la complexité du système de fixation des tarifs de redevances aéroportuaires, « [d]ans l'hypothèse (…) d'un rachat par des groupes de travaux publics, […] Cette régulation repose, en vertu des articles L. 6325-2 du code des transports et R. 224-4 du code de l'aviation civile, sur la conclusion d'un contrat pluriannuel de régulation économique entre les sociétés concessionnaires aéroportuaires et l'Etat. 62. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 22 décembre 2016, 405549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par une ordonnance n°398090 du 19 avril 2016, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions présentées notamment par la société Twin Jet tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions, […] le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris a adopté une proposition de nouvelle grille tarifaire pour la période du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017 ; que cette proposition a été adressée le même jour à l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires mentionnée aux articles R.224-8 à R.224-10 du code de l'aviation civile, […]

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