Article R221-14 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version26/01/2017

Entrée en vigueur le 26 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-60 du 23 janvier 2017 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 221-13, pour les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés dans les situations prévues au paragraphe 6 de l'article 3 du règlement mentionné à l'article R. 221-12, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome concerné propose le montant global de la redevance pour service rendu prévue au I de l'article R. 221-13, en tenant compte, pour la situation concernée, des prévisions d'évolution de ses charges de fonctionnement et en capital et de ses produits ainsi que des investissements liés à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Ce montant est homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, qui s'assure qu'il respecte les règles générales applicables aux redevances pour services rendus.
La redevance est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome pendant la période concernée. La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.
Le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance incombant aux exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des situations mentionnées au premier alinéa, selon la procédure prévue au III de l'article R. 221-13.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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