Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article D217-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2018
Est créé par : Décret n°2018-58 du 31 janvier 2018 - art. 1 (V)
Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 28 septembre 2022, n° 2001238
[…] 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 217-3-1 du code de l'aviation civile : « I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. […] le préfet peut saisir la commission instituée à l'article D. 217-1 qui émet un avis sur les suites à donner. / La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. […]
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