Article D136-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version05/02/2018

Entrée en vigueur le 5 février 2018

Est créé par : Décret n°2018-67 du 2 février 2018 - art. 1

Le télépilote utilisant un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports, par la détention, pour la partie théorique, d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et pour la partie pratique, d'une attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation.

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Entrée en vigueur le 5 février 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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