Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES / Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
Article R227-2-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-835 du 2 octobre 2018 - art. 2
Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 mai 2021, 20PA02081, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports : « (…) / Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. […] Aux termes de l'article R. 227-2-2 du code de l'aviation civile : « Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
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