Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS / CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
Article R124-5 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2018
Est créé par : Décret n°2018-882 du 11 octobre 2018 - art. 1
Les dispositions des articles du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de l'article R. 124-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
Il fixe, pour les usages de loisir des drones dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil de 800 g prévu à l'L'article L. 6111-1 du code des transports, créé par la articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'aviation civile définissent les modalités de cet enregistrement.
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