Article R216-18 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 17

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :
1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;
2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;
3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1999, 196699, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret du 23 mars 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile (1). La directive a prévu l'organisation d'une procédure de consultation obligatoire, relative à l'application de ses dispositions, entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de service. L'article R. 216-18 du code de l'aviation a prévu la création, sur chaque aérodrome, d'un comité des usagers. a) En décidant que lorsque le comité procéderait à un vote, […]

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