Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte / Partie législative / LIVRE II : Administration des biens domaniaux / TITRE II : Domaine privé / CHAPITRE Ier : Domaine immobilier / SECTION 3 : Contrôle des opérations immobilières / Paragraphe 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier
Article L221-18 du Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1993
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Est créé par : Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 92-1139 1992-10-12
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant du Gouvernement.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant du Gouvernement.
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