Article L221-18 du Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est créé par : Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

Est codifié par : Ordonnance 92-1139 1992-10-12

L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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