Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte / Partie législative / LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux / TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé / CHAPITRE Ier : Domaine immobilier / SECTION 1 : Dispositions générales
Article L321-1 du Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1993
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Est créé par : Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 92-1139 1992-10-12
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
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