Article L111-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 92-1477 1992-12-31 art. 5, Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.
Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.
L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.
A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.
Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 111-7.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
14 textes citent l'article

Commentaires20


Village Justice · 19 décembre 2023

Les articles L111-1, L111-2 et l'annexe 1 à l'article R111-1 du Code du patrimoine définissent les biens culturels protégés au titre du Code du patrimoine. Ces biens vont faire l'objet d'une attention particulière du législateur. Cela ne veut pas dire pour autant que les « autres biens culturels » ne sont pas protégés au titre des autres législations : la propriété intellectuelle, le droit commercial, etc.

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www.chezfoucart.com · 22 août 2022

L. 3111-1 Cg3p) n'est pas une nouveauté. En revanche, sous l'action notamment du droit européen des droits de l'homme, le juge administratif accepte plus facilement d'indemniser les conséquences de la reprise par l'État d'un bien détenu, à tort, par un possesseur de bonne foi. C'est ce que va énoncer ici le CE à propos d'un manuscrit attribué à St Thomas d'Aquin. […] L. 111-2 du Code du patrimoine, la famille a sollicité par son mandataire en 2018 « la délivrance du certificat requis pour l'exportation hors du territoire national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, présentant un intérêt notamment historique ou artistique ».

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Drouineau 1927 · 4 août 2022

Sur le fondement de l'article L 111-2 du code du patrimoine la maison de vente Jean Emmanuel Punier a sollicité le 26 mars 2018 en qualité de mandataire de Monsieur de Villoutreys la délivrance du certificat requis pour l'exportation hors du territoire national des biens culturels présentant un intérêt notamment historique ou artistique. […] Car sur le pourvoi du ministre de la culture, visant l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle de l'article L3111 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2018, n° 1717928/5-1
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 54-07-02 […] 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code du patrimoine : « Sont des trésors nationaux :/ (…) 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. ». Aux termes de l'article L. 111-2 de ce code : «L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 19 mai 2009, n° 06/09275

[…] * de réclamer la délivrance d'un “certificat de bien culturel” dans les conditions prévues par les articles L 111-2 et suivants du code du patrimoine, […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 mars 2022, 454057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 111-2 du code du patrimoine prévoit que l'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative et que ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. […]

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