Article L111-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/01/2018
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Version25/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 7 (Ab), Loi 92-1477 1992-12-31 art. 7

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.

Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.

Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre de la juridiction administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.

La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
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Commentaires9


1Comment vendre un bien culturel ? Quelles en sont les conditions et obligations légales ?
Village Justice · 19 décembre 2023

Les articles L111-1, L111-2 et l'annexe 1 à l'article R111-1 du Code du patrimoine définissent les biens culturels protégés au titre du Code du patrimoine. Ces biens vont faire l'objet d'une attention particulière du législateur. Cela ne veut pas dire pour autant que les « autres biens culturels » ne sont pas protégés au titre des autres législations : la propriété intellectuelle, le droit commercial, etc.

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2La circulation des biens culturels : quelles limites ?
www.hda-avocats.com · 13 avril 2022

Il s'agit des trésors nationaux, que l'article L. 111-1 du code du patrimoine définit comme l'ensemble formé par cinq catégories assez différentes. La première catégorie est composée de biens privés faisant l'objet d'un contrôle de la puissance publique : les biens classés au titre des monuments historiques. […] En-dehors du cadre de la convention CITES, les biens culturels nécessitant une autorisation pour franchir les frontières françaises sont définis à la fois dans des règlements européens (règlements no 2019/880 en matière d'importations et no 116/2009 en matière d'exportations) et dans le code du patrimoine, qui prévoit en son article L. 114-1 des sanctions pénales en cas d'importation ou exportation non autorisées. Une autorisation d […] 2. Les conséquences d'un refus de certificat

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°363163
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

[…] Cette notion est définie à l'article L. 111-1 du code du patrimoine, qui ouvre le chapitre consacré au régime de circulation des biens culturels. […] […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2018, n° 1717928/5-1
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ». Aux termes de l'article L. 111-4 du code du patrimoine : « Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national.(…) Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 mars 2022, 454057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 111-2 du code du patrimoine prévoit que l'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative et que ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. En vertu de l'article L. 111-4 du même code, le certificat ne peut être refusé qu'aux trésors nationaux, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juillet 2014, n° 14/56398

[…] Il est constant que l'Etat français, représenté par le Ministère de la culture et de la communication, a signifié à D E B C un refus d'exporter le linceul égyptien qu'il a acquis en France le 10 juin 2010, sur avis et décisions motivés classifiant ce bien en trésor national, comme l'y autorisent les dispositions des articles L 111-2 et L 111-4 du Code du patrimoine.

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Documents parlementaires12

Cet amendement vise à recentrer l'action des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sur leurs missions initiales en allégeant ou supprimant leur participation au sein de différentes commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause. L'amendement s'inscrit dans le prolongement des travaux du groupe de travail présidé par Pierre Delmas-Goyon chargé d'une réflexion sur le « juge du 21ème siècle » et remis le 9 décembre 2013 au garde des … Lire la suite…
___ Pages Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30 Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l'article 2) Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis (supprimé) Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES projets de loi initiaux A. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Les orientations et la programmation de la justice (titre Ier) 2. La simplification et l'amélioration de la procédure civile et administrative (titre II) 3. L'allègement des charges des juridictions administratives (titre III) 4. La simplification et le renforcement de l'efficacité de la procédure pénale (titre IV) 5. Le renforcement de l'efficacité et du sens de la peine (titre V) 6. La modification de l'organisation des … Lire la suite…
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