Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels
Article L111-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.
S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
Il s'agit des trésors nationaux, que l'article L. 111-1 du code du patrimoine définit comme l'ensemble formé par cinq catégories assez différentes. La première catégorie est composée de biens privés faisant l'objet d'un contrôle de la puissance publique : les biens classés au titre des monuments historiques. […] En-dehors du cadre de la convention CITES, les biens culturels nécessitant une autorisation pour franchir les frontières françaises sont définis à la fois dans des règlements européens (règlements no 2019/880 en matière d'importations et no 116/2009 en matière d'exportations) et dans le code du patrimoine, qui prévoit en son article L. 114-1 des sanctions pénales en cas d'importation ou exportation non autorisées. Une autorisation d […] 2. Les conséquences d'un refus de certificat
Lire la suite…[…] Cette notion est définie à l'article L. 111-1 du code du patrimoine, qui ouvre le chapitre consacré au régime de circulation des biens culturels. […] […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ». Aux termes de l'article L. 111-4 du code du patrimoine : « Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national.(…) Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de
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[…] 1. L'article L. 111-2 du code du patrimoine prévoit que l'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative et que ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. En vertu de l'article L. 111-4 du même code, le certificat ne peut être refusé qu'aux trésors nationaux, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juillet 2014, n° 14/56398
[…] Il est constant que l'Etat français, représenté par le Ministère de la culture et de la communication, a signifié à D E B C un refus d'exporter le linceul égyptien qu'il a acquis en France le 10 juin 2010, sur avis et décisions motivés classifiant ce bien en trésor national, comme l'y autorisent les dispositions des articles L 111-2 et L 111-4 du Code du patrimoine.
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Les articles L111-1, L111-2 et l'annexe 1 à l'article R111-1 du Code du patrimoine définissent les biens culturels protégés au titre du Code du patrimoine. Ces biens vont faire l'objet d'une attention particulière du législateur. Cela ne veut pas dire pour autant que les « autres biens culturels » ne sont pas protégés au titre des autres législations : la propriété intellectuelle, le droit commercial, etc.
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