Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels
Article L111-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels maritimes.
Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article.
Commentaires • 3
1 L'article L. 111-6 du code du patrimoine prévoyant que passé un délai de trente mois après un premier refus, « le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, […]
Lire la suite…[…] Cette notion est définie à l'article L. 111-1 du code du patrimoine, qui ouvre le chapitre consacré au régime de circulation des biens culturels. […] […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 6. L'arrêté contesté vise les articles L. 111-2, L. 111-4 et R. 111-11 du code du patrimoine. Il explicite les raisons pour lesquelles les pièces appartenant à M me X. et M. Y. sont considérées comme des trésors nationaux insusceptibles de se voir délivrer un certificat
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[…] Par assignation en la forme des référés signifiée le 26 mai 2014, Mme la Ministre de la Culture et de la Communication a fait appeler D E B C devant le Président du Tribunal de Grande instance de Paris, aux fins de désignation d'un expert en application des dispositions des articles L 111-1, L 121-1, R121-2 et R 121-3 du Code du patrimoine. […] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 121-6,
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 402065
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-6, L. 622-4 et L. 622-5 du code du patrimoine que la délivrance d'un certificat d'exportation de bien culturel ne fait obstacle ni au classement ultérieur de ce même bien au titre des dispositions relatives aux monuments historiques, ni à ce qu'il soit qualifié, à ce titre, de trésor national .
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