Article L111-7 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-1477 1992-12-31 art. 10, Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56

L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.

Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.

A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L. 111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.

Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
9 textes citent l'article

Commentaires6


1Vers une souveraineté numérique européenne !
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En France, on pensera notamment aux dispositions du code du patrimoine (art. L.111-7) restreignant le transfert de données qualifiées d'archives publiques en dehors du territoire national, et sur lesquelles se sont récemment appuyées certaines administrations pour s'opposer à la souscription, par des collectivités territoriales, d'offres de « cloud non souverain » (c'est-à-dire fournies par des prestataires recourant à des moyens de traitement – serveurs – situés en dehors du territoire national).

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Décisions4


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 mars 2022, 454057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 111-2 du code du patrimoine prévoit que l'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, […] En vertu de l'article L. 111-4 du même code, le certificat ne peut être refusé qu'aux trésors nationaux, lesquels ne peuvent être exportés que de manière temporaire et pour les motifs prévus par l'article L. 111-7 de ce code. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 13 mars 2012, n° 11/11970

[…] spécialisée dans le commerce de livres anciens de collection, et au domicile de son gérant, sur la présomption que la libraire exporterait des livres anciens hors de l'Union européenne en se soustrayant aux obligations légales et notamment aux articles L 111-1 à L 111-7 du code du patrimoine et au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation qui prévoient que pour les livres dont l'ancienneté excède cinquante ans et dont la valeur est supérieure ou égale à 50.000 €, une autorisation d'exportation doit être sollicitée lorsque la livraison est réalisée à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ;

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  • Contenu

3Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2018, n° 1711023/5-1 , 1711574/5-1 , 1717453/5-1
Annulation

[…] 54-07-02 […] Aux termes de l'article L. 111-7 du code du patrimoine : « L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, […] Considérant qu'aux termes d e l ' a r t i c l e L . 9 1 1 -1 d u code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]

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