Article L112-2 du Code du patrimoine

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Version10/12/2004
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Version23/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 devenu l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
Ces biens doivent en outre :
1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie :
a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ;
b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 23 février 2015
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